Avis 20213081 Séance du 17/06/2021

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attaché à un courrier électronique, du rapport de la mission interministérielle, annoncée par Manuel VALLS le 4 novembre 2016, sur les transports de la métropole Aix-Marseille Provence.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2021, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attaché à un courrier électronique, du rapport de la mission interministérielle, annoncée par Manuel VALLS le 4 novembre 2016, sur les transports de la métropole Aix-Marseille Provence. En l’absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle, en outre, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »