Avis 20213080 Séance du 17/06/2021

Communication des documents relatifs au projet d'installation d'un hôtel de luxe au sein de l'Abbaye Saint‐Vaast d'Arras : 1) la promesse de bail « emphytéotique » qui doit être signé par la commune et le groupe hôtelier ; 2) les plans de répartition entre les espaces privés et publics au sein de l'abbaye dans le cadre de cette installation d'un hôtel de luxe ; 3) la décision de la commune actant le financement de l'installation d'une verrière sur la cour du puits de l'abbaye.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Arras à sa demande de communication des documents relatifs au projet d'installation d'un hôtel de luxe au sein de l'Abbaye Saint‐Vaast d'Arras : 1) la promesse de bail « emphytéotique » qui doit être signée par la commune et le groupe hôtelier ; 2) les plans de répartition entre les espaces privés et publics au sein de l'abbaye dans le cadre de cette installation d'un hôtel de luxe ; 3) la décision de la commune actant le financement de l'installation d'une verrière sur la cour du puits de l'abbaye. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arras a informé la commission de ce que la promesse de bail mentionnée au point 1), non encore validée par le conseil municipal et donc non encore signée, était inachevée en l'état. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission estime que les plans mentionnés au point 2), dont la mise en œuvre relève du bail mentionné au point 1), conserve un caractère préparatoire tant que la promesse de bail n'est pas signée. Elle émet donc également un avis défavorable sur ce point. La commission comprend enfin qu'aucune décision de la commune telle que mentionnée au point 3) n'a encore été prise. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet ce point de la demande.