Avis 20213058 Séance du 17/06/2021
Communication, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, des documents suivants :
1) les comptes financiers de la régie pour l’année 2020 (fonctionnement et investissement) ;
2) le compte rendu d’activité pour l’année 2020 ;
3) le budget approuvé par le conseil d’administration pour l’année 2021 ;
4) le contrat type de sous-location prévu pour les plans d’eau des marinas à Port-Camargue.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la régie autonome de Port-Camargue à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, des documents suivants :
1) les comptes financiers de la régie pour l’année 2020 (fonctionnement et investissement) ;
2) le compte rendu d’activité pour l’année 2020 ;
3) le budget approuvé par le conseil d’administration pour l’année 2021 ;
4) le contrat type de sous-location prévu pour les plans d’eau des marinas à Port-Camargue.
A titre liminaire, en l'absence de réponse du directeur de la régie autonome de Port-Camargue à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la régie autonome de Port-Camargue est une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créée par la commune du Grau-du-Roi, et ayant pour objet statutaire « de gérer et exploiter le port de plaisance de Port Camargue en ce compris la réalisation des travaux d'entretien, de renouvellement et d'extension du port issu de la concession de l’État. » (article 1er de ses statuts)
La commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L311-6 du même code. Elle émet en conséquence un avis favorable.