Avis 20213040 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants : 1) les entiers dossiers présentés par le X, le X et le X dans le cadre de l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L162-33 du code de la sécurité sociale et réalisée en 2019 ; 2) les résultats de cette enquête de représentativité, ou à défaut les résultats propres à chacune des organisations susvisées.
Maître X, conseil du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants : 1) les entiers dossiers présentés par le X, le X et le X dans le cadre de l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L162-33 du code de la sécurité sociale et réalisée en 2019 ; 2) les résultats de cette enquête de représentativité, ou à défaut les résultats propres à chacune des organisations susvisées. En l'absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L162-14-1, L162-16-1 et L162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. » La commission estime dès lors que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.