Avis 20213032 Séance du 17/06/2021

Consultation des documents suivants : 1) le dossier administratif du jury de titularisation CAPLP 2020/2021 des 29 janvier et 5 février 2021; 2) l'avis de la commission administrative paritaire académique CAPA visé par l'arrêté de non titularisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le dossier administratif du jury de titularisation CAPLP 2020/2021 des 29 janvier et 5 février 2021; 2) l'avis de la commission administrative paritaire académique CAPA visé par l'arrêté de non titularisation. S'agissant du point 1) de la demande, la commission, qui a pris connaissance des observations du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission souligne, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. S'agissant du point 2), la commission relève que, dans le courrier du 2 avril 2021 adressé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, Monsieur X n'a pas sollicité la communication de l'avis de la commission administrative paritaire académique CAPA visé par l'arrêté de non titularisation. Dans ces conditions, le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis pour ce qui concerne ce document. Au surplus, la commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l’académie d'Aix-Marseille lui a indiqué que ce document n'existait pas.