Avis 20213025 Séance du 17/06/2021

Communication des documents relatifs aux modifications d'urbanisme suivantes à Verghia, commune de Coti-Chiavari : 1) l'installation d'un portail cadenassé sur la servitude de passage transversale située sur la parcelle X, fermant aux piétons l'accès à la plage, et qui coté nord est bloquée en hiver par le fumicìculi Piubareddu ; 2) l'agrandissement d'une maison sur les rochers de la plage, au bout de la servitude, au-delà du trait de côte.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud à sa demande de communication des documents relatifs aux modifications d'urbanisme suivantes à Verghia, commune de Coti-Chiavari : 1) l'installation d'un portail cadenassé sur la servitude de passage transversale située sur la parcelle X, fermant aux piétons l'accès à la plage, et qui coté nord est bloquée en hiver par le fumicìculi Piubareddu ; 2) l'agrandissement d'une maison sur les rochers de la plage, au bout de la servitude, au-delà du trait de côte. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l’absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont également en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le demandeur ait renoncé à son projet. Si les documents sollicités existent, la commission émet donc un avis favorable, sous les réserves précédemment rappelées.