Avis 20213005 Séance du 17/06/2021

Communication des éléments suivants relatifs à la parcelle communale A485 qui aurait été cédée par la commune à Madame X, employée de la mairie : 1) la délibération du conseil municipal du 14 août 2018 par laquelle le conseil municipal a accepté la cession de la parcelle ; 2) les informations sur : a) l’identité du propriétaire actuel de la parcelle ; b) l'éventuelle cession de la parcelle dans les semaines à venir et le cas échéant les modalités de cette cession ; 3) l’existence d’un dépôt de dossier de demande de permis de construire sur la parcelle.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Santa-Maria-Figaniella à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la parcelle communale A485 qui aurait été cédée par la commune à Madame X, employée de la mairie : 1) la délibération du conseil municipal du 14 août 2018 par laquelle le conseil municipal a accepté la cession de la parcelle ; 2) les informations sur : a) l’identité du propriétaire actuel de la parcelle ; b) l'éventuelle cession de la parcelle dans les semaines à venir et le cas échéant les modalités de cette cession ; 3) l’existence d’un dépôt de dossier de demande de permis de construire sur la parcelle. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) b) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Santa-Maria-Figaniella a informé la commission de ce que la délibération mentionnée au point 1) a été transmise à la cliente du demandeur par courrier en date du 17 mai 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S’agissant du point 2) a), la commission considère que le demandeur peut être regardé comme sollicitant un extrait de relevé de propriété. La commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication de l’extrait de relevé de propriété sollicité.