Avis 20213004 Séance du 17/06/2021

Copie du rapport d’expertise relatif à l'accident du travail du 22 mars 2019, sachant que ce rapport est contenu dans son dossier administratif sous enveloppe scellée à son nom, et que administration refuse de le lui communiquer directement arguant qu'il n'est  « communicable qu’à un médecin ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Félibrige » à sa demande de copie du rapport d’expertise relatif à l'accident du travail du 22 mars 2019, sachant que ce rapport est contenu dans son dossier administratif sous enveloppe scellée à son nom, et que administration refuse de le lui communiquer directement arguant qu'il n'est  « communicable qu’à un médecin ». La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En l’espèce, la commission relève que le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Félibrige » dispose du rapport d'expertise médicale sollicité mais que ce dernier est demeuré sous enveloppe scellée afin de préserver le secret médical de l'agent. Elle estime qu'il résulte des règles précitées que cet établissement est autorisé à communiquer ce rapport à l'agent, directement ou au médecin qu'il aurait mandaté à cet effet. La commission émet donc un avis favorable.