Avis 20213002 Séance du 17/06/2021

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, à la suite de précédentes transmissions partielles, des documents manquants suivants : 1) concernant le protocole d’accord transactionnel avec un agent de la commune, mis à l’ordre du jour de la séance du conseil du 6 avril 2021, par la délibération n° 2021-17 : a) les montants et les articles budgétaires d’inscription des crédits correspondants à ce protocole ; b) les justificatifs des « activités pour lesquelles il n’aurait pas obtenu rémunération et des frais de déplacement non versés », dont les échanges de courriers entre l’agent et le maire pour les années 2019 à ce jour ; c) les courriers échangés entre le maire et l’agent, portant sur le contrat d’emploi de l’agent pour les années 2019 à ce jour ; d) les avis et les factures des conseils du maire concernant cette affaire et cette transaction ; 2) concernant la délibération du 6 avril 2021 n° 2021-09 relative à l'attribution de subventions aux associations pour l'année 2020/2021 : a) la liste des associations, recensées par la mairie, ayant été́ invitées au repas des associations, avant le COVID-19 ; b) le rapport moral et le rapport financier des associations recevant des subventions de plus de 1 000 € (« ACC école de musique », « Bibliothèque pour tous », « CEMAVI », « Judo club » et « Tennis club de Corenc ») ; c) la note de l’association des maires de France (AMF), référence CW9935, du 29 mars 2010 relative aux obligations de financement des établissements scolaires privés par les communes alors que l’accès à ce document est réservé au maire avec un identifiant ; 3) concernant la délibération du 6 avril 2021 n° 2021-10 relative au plan « France relance », la présentation technique de la mise à niveau du dispositif de vidéoprotection et son plan de financement (montant et nature des dépenses et des recettes) ; 4) le courrier du préfet de l'Isère adressé au maire : a) en date du 12 juillet 2017, notifiant la commune de l'objectif triennal de 67 logements sociaux, ledit courrier étant cité dans le courrier du 10 juillet 2020 du préfet au maire ; b) en date du 13 février 2017, informant la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence, le dit courrier étant cité dans l'arrêté préfectoral n° 38-2017-12-28-007).
Monsieur X, et Monsieur X pour X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Corenc à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, à la suite de précédentes transmissions partielles, des documents manquants suivants : 1) concernant le protocole d’accord transactionnel avec un agent de la commune, mis à l’ordre du jour de la séance du conseil du 6 avril 2021, par la délibération n° 2021-17 : a) les montants et les articles budgétaires d’inscription des crédits correspondants à ce protocole ; b) les justificatifs des « activités pour lesquelles il n’aurait pas obtenu rémunération et des frais de déplacement non versés », dont les échanges de courriers entre l’agent et le maire pour les années 2019 à ce jour ; c) les courriers échangés entre le maire et l’agent, portant sur le contrat d’emploi de l’agent pour les années 2019 à ce jour ; d) les avis et les factures des conseils du maire concernant cette affaire et cette transaction ; 2) concernant la délibération du 6 avril 2021 n° 2021-09 relative à l'attribution de subventions aux associations pour l'année 2020/2021 : a) la liste des associations, recensées par la mairie, ayant été́ invitées au repas des associations, avant le COVID-19 ; b) le rapport moral et le rapport financier des associations recevant des subventions de plus de 1 000 € (« ACC école de musique », « Bibliothèque pour tous », « CEMAVI », « Judo club » et « Tennis club de Corenc ») ; c) la note de l’association des maires de France (AMF), référence CW9935, du 29 mars 2010 relative aux obligations de financement des établissements scolaires privés par les communes alors que l’accès à ce document est réservé au maire avec un identifiant ; 3) concernant la délibération du 6 avril 2021 n° 2021-10 relative au plan « France relance », la présentation technique de la mise à niveau du dispositif de vidéoprotection et son plan de financement (montant et nature des dépenses et des recettes) ; 4) le courrier du préfet de l'Isère adressé au maire : a) en date du 12 juillet 2017, notifiant la commune de l'objectif triennal de 67 logements sociaux, ledit courrier étant cité dans le courrier du 10 juillet 2020 du préfet au maire ; b) en date du 13 février 2017, informant la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence, le dit courrier étant cité dans l'arrêté préfectoral n° 38-2017-12-28-007). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a indiqué que les documents sollicités aux points 1a), 1d), 2c), avaient été adressés aux demandeurs, ainsi que l'atteste le courriel du 21 mai 2021, et que les documents mentionnés aux points 2a), 4a) et 4b) étaient inexistants ou perdus. La commission en prend note et déclare donc sans objet la demande en tant qu'elle porte sur ces points. La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission relève en l'espèce que le protocole d'accord transactionnel signé avec un agent de la commune comporte une clause de confidentialité. Elle estime toutefois qu’un tel arrangement n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points b) et c) du point 1) de la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et sauf à ce que ces occultations ou disjonctions privent d'intérêt la communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle indique ensuite que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission comprend la demande comme portant sur le rapport moral et le rapport financier des associations ayant reçu une subvention supérieure à 1000 euros (« ACC école de musique », « Bibliothèque pour tous », « CEMAVI », « Judo club » et « Tennis club de Corenc ») au titre de l'année 2020/2021. Elle émet un avis favorable au point 2b) sur le fondement de ces dispositions. Enfin s'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Ainsi, la commission estime que le document sollicité, une fois qu'il sera achevé, sera communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.