Avis 20213001 Séance du 17/06/2021
Communication de l’intégralité du dossier médical de son client, relatif son accident du travail en date du 17 septembre 1991, notamment copie d’une décision rendue par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Marseille pendant l’année 2000 accordant à son client un taux d’invalidité de 83%.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de son client, relatif son accident du travail en date du 17 septembre 1991, notamment copie d’une décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Marseille pendant l’année 2000 accordant à son client un taux d’invalidité de 83%.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle, par ailleurs, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, X).
La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité sous ces réserves, à l’exception de la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Marseille qui revêt un caractère juridictionnel et pour laquelle la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur sa communication.