Avis 20212985 Séance du 17/06/2021

Communication, par courrier électronique, des documents concernant la SPA sise au 39 Boulevard Berthier (75017) : 1) la copie des rapports de l'administrateur judiciaire lorsque l'association a été mise sous administration judiciaire ; 2) la copie des statuts de l'association ; 3) la liste des membres du bureaux et du conseil d'administration de l'association ; - pour les années 2010 à 2020 4) la délibération de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes ; 5) le rapport moral et financier ; 6) le bilan ; 7) le compte de résultats ; 8) l' annexe (dont le compte emploi ressources s'il a été procédé à un appel à la générosité publique) ; 9) le rapport du commissaire aux comptes, si celui-ci est obligatoire ; 10) les acquisitions de biens immobiliers avec leur prix, leur localisation et toute autre information portant sur les biens en question.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents concernant la SPA sise au 39 Boulevard Berthier (75017) : 1) la copie des rapports de l'administrateur judiciaire lorsque l'association a été mise sous administration judiciaire ; 2) la copie des statuts de l'association ; 3) la liste des membres du bureaux et du conseil d'administration de l'association ; - pour les années 2010 à 2020 4) la délibération de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes ; 5) le rapport moral et financier ; 6) le bilan ; 7) le compte de résultats ; 8) l'annexe (dont le compte emploi ressources s'il a été procédé à un appel à la générosité publique) ; 9) le rapport du commissaire aux comptes, si celui-ci est obligatoire ; 10) les acquisitions de biens immobiliers avec leur prix, leur localisation et toute autre information portant sur les biens en question. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » S’agissant des documents sollicités au point 1) : La commission estime que les rapports de l’administrateur judiciaire, qui relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, n'entrent pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration, et pour lesquels elle s'est, en conséquence, déclarée se déclare en conséquence incompétente. S’agissant des documents sollicités aux points 2) et 3) : La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. S’agissant des documents sollicités aux points 6), 7), 8) et 9) : La commission relève que les comptes annuels et les rapports du commissaire aux comptes concernant les comptes des associations subventionnées, visés au point 9), constituent des documents administratifs communicables, mais sont en principe accessibles sur le site internet du Journal officiel de la République française consacré aux annonces relatives aux associations, en application des articles L612-4 et D612-5 du code de commerce et du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, en vertu desquels les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Or, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Si ces comptes ne sont pas disponibles sur le site du Journal officiel de la République française, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents. S’agissant des autres documents : La commission considère que bien que de tels documents ne soient pas expressément mentionnés à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, ils sont néanmoins communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont détenus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public ou, pour les seules parties ayant trait à la mission de service public, le cas échéant exercée par l'association. Elle émet, en l'absence d'informations portées à sa connaissance à cet égard, un avis favorable à la communication de ces documents, dans cette mesure et sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a indiqué à la commission que seul le préfet de la région Ile-de-France était susceptible de détenir les documents sollicités. Dans la mesure où le préfet de police n'est pas en possession de ces documents, la commission rappelle qu'il lui appartient en principe, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet de région d’Ile-de-France , et d’en aviser le demandeur. Elle relève que Madame X a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande portant sur les mêmes documents et que la commission a invité le ministre à transmettre les documents dont il n'était pas en possession au préfet de la Région Ile-de-France.