Avis 20212948 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants : 1) les rapports annuels de la commission communale pour l’accessibilité depuis 2014 ; 2) les registres d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) communaux ; 3) la programmation des agendas d'accessibilité programmée (Ad’AP) et des autorisations de travaux (AT) ; 4) le listing des logements (bailleurs sociaux et privés) accessibles aux personnes en situation de handicap de la commune ; 5) le listing des attestations d'accessibilité des ERP (publics et privés) de la commune.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Maubeuge à sa demande de communication des documents suivants : 1) les rapports annuels de la commission communale pour l’accessibilité depuis 2014 ; 2) les registres d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) communaux ; 3) la programmation des agendas d'accessibilité programmée (Ad’AP) et des autorisations de travaux (AT) ; 4) le listing des logements (bailleurs sociaux et privés) accessibles aux personnes en situation de handicap de la commune ; 5) le listing des attestations d'accessibilité des ERP (publics et privés) de la commune. En l'absence de réponse du maire de Maubeuge à la date de sa séance, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Sous ces réserves elle émet un avis favorable au point 1) de la demande. La commission relève ensuite qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. S’agissant des agendas d'accessibilité programmée visés au point 3), la commission considère que, dès lors qu'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public a été déposée, les documents produits et reçus par l'administration sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Enfin, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 2), 4) et 5) sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable en ce qui les concerne.