Avis 20212939 Séance du 17/06/2021

Copie des documents suivants, relatifs à deux procédures de bornage judiciaire en cours : 1) les différentes demandes de travaux effectuées par Monsieur X sis X à Bavans, depuis 2014 ; 2) l’extrait du plan de remembrement de 1959 qui comporte la rue des récompenses, la rue des jardins et l'impasse Belvue (section AC).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bavans à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à deux procédures de bornage judiciaire en cours : 1) les différentes demandes de travaux effectuées par Monsieur X sis X à Bavans, depuis 2014 ; 2) l’extrait du plan de remembrement de 1959 qui comporte la rue des récompenses, la rue des jardins et l'impasse Belvue (section AC). S'agissant des documents visés au point 1), la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, quels que soient son sens et sa forme, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. S'agissant du document visé au point 2), et en l'absence de réponse du maire de Bavans à la date de sa séance, la Commission estime que le document demandé, s’il existe, est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.