Avis 20212908 Séance du 27/05/2021

Communication de deux rapports réalisés par l'Inspection générale de l'administration (IG) sur la Fondation X et la Fondation pour X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de deux rapports réalisés par l'Inspection générale de l'administration (IG) sur la Fondation X et la Fondation pour X. La commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve : - d'une part, qu’il ne revête plus un caractère préparatoire et que le ministre de l’intérieur ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ; - d'autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Notamment, toute mention relative au comportement des personnels de la Fondation ayant fait l’objet du rapport doit ainsi être supprimée préalablement à sa communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que : - ces rapports revêtent à ce jour un caractère préparatoire, dès lors qu’ils comportent des préconisations d’actions qui doivent être mises en œuvre par l’administration centrale, après arbitrages au niveau ministériel ; - l’ensemble des deux rapports comportent de nombreuses mentions couvertes par l’article L311-6 précité et expriment des jugements critiques à l’encontre de certaines personnes, susceptibles de recevoir pour certains une qualification pénale. Au regard de ces éléments, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des rapports sollicités, estime qu’ils conservent, en l’état, un caractère préparatoire, et émet donc un avis défavorable à leur communication. Elle précise qu’une fois qu’ils auront perdu leur caractère préparatoire, seules les parties de ces rapports non couvertes par l’article L311-6 seront communicables, sous réserve que les occultations pratiquées ne privent pas d’intérêt cette communication.