Avis 20212903 Séance du 27/05/2021

Communication, par courrier postal ou par courrier électronique, de l'annexe n°15 « Proposition des brigadiers de police retenus par l'administration au grade de brigadiers-chefs de police » du procès-verbal de séance de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du 2 avril 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par courrier postal ou par courrier électronique, de l'annexe n°15 « Proposition des brigadiers de police retenus par l'administration au grade de brigadiers-chefs de police » du procès-verbal de séance de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du 2 avril 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle que si les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît, la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci, n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que le document sollicité révèle une appréciation sur la manière de servir des agents figurant sur le tableau d'avancement et n'est donc pas communicable au demandeur. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.