Avis 20212885 Séance du 27/05/2021

Copie de son audition recueillie à l'occasion d'une enquête administrative de l'IGGN, mandat n°3910 du 10/0912019 ainsi que tout autre document le concernant détenu par vos services.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de son audition recueillie à l'occasion d'une enquête administrative de l'IGGN, mandat n°3910 du 10/0912019 ainsi que tout autre document le concernant détenu par vos services. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas revêtir un caractère préparatoire et de l'occultation préalable, le cas échéant, en ce qui concerne les autres documents en application de l'article L311-5 du même code, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que l'audition de Monsieur X, seul et unique document le concernant détenu par les services de l'IGGN, lui avait été transmise par courriel du 26 mai 2021, dont il joint une copie. La commission en prend note et déclare, en conséquence, la demande d'avis sans objet.