Avis 20212858 Séance du 17/06/2021
Communication des documents suivants :
1) les factures détaillées des frais de représentation du maire pour l’année 2020 ;
2) les dossiers de sécurité des bâtiments communaux recevant du public (ERP).
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ensuès-la-Redonne à sa demande de communication des documents suivants :
1) les factures détaillées des frais de représentation du maire pour l’année 2020 ;
2) les dossiers de sécurité des bâtiments communaux recevant du public (ERP).
En l'absence de réponse du maire d'Ensuès-la-Redonne, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 1 de la demande.
La commission précise également que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle précise toutefois que les procès-verbaux d’infraction dressés par la police municipale, dès lors qu'ils constatent des infractions pénalement sanctionnées, n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais celui de pièces judiciaires sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer et ne sont pas communicables sur le fondement de ces dispositions.
Sous les réserves mentionnées ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2 de la demande.