Avis 20212853 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants, prévus par les dispositions de l'arrêté inter-préfectoral n° 2017-1819 du 25 août 2017 délivrant l’autorisation unique pluriannuelle (AUP) de gestion collective à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) X sur le périmètre du bassin de l'Adour au titre du code de l’environnement : 1) les bilans et rapports prescrits par les dispositions de l’article 9 « Protocole de gestion » ; 2) les rapports écrits spécifiques et le protocole de gestion modifié, tels que prescrits par l’article 10 « Méthode alternative de gestion par les débits » ; 3) les règles de répartition qui devaient être opérationnelles avant le 31 décembre 2020 et prévues par l’article 11 ; 4) les rapports annuels fournis par l’OUGC à l’État et ses services, tels que prescrit par l’article 14 ; 5) le bilan à mi-parcours transmis au préfet en application de l’article 15, conformément à la disposition C8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne, incluant les propositions visant à améliorer et faire évoluer la gestion quantitative, dans une perspective de diminution des volumes prélevables au-delà de la durée de la présente AUP, ainsi que les mesures supplémentaires que l’OUGC devait mettre en œuvre dès l’étiage 2019 afin d’améliorer la gestion quantitative.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à sa demande de communication des documents suivants, prévus par les dispositions de l'arrêté inter-préfectoral n° 2017-1819 du 25 août 2017 délivrant l’autorisation unique pluriannuelle (AUP) de gestion collective à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) X sur le périmètre du bassin de l'Adour au titre du code de l’environnement : 1) les bilans et rapports prescrits par les dispositions de l’article 9 « Protocole de gestion » ; 2) les rapports écrits spécifiques et le protocole de gestion modifié, tels que prescrits par l’article 10 « Méthode alternative de gestion par les débits » ; 3) les règles de répartition qui devaient être opérationnelles avant le 31 décembre 2020 et prévues par l’article 11 ; 4) les rapports annuels fournis par l’OUGC à l’État et ses services, tels que prescrit par l’article 14 ; 5) le bilan à mi-parcours transmis au préfet en application de l’article 15, conformément à la disposition C8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne, incluant les propositions visant à améliorer et faire évoluer la gestion quantitative, dans une perspective de diminution des volumes prélevables au-delà de la durée de la présente AUP, ainsi que les mesures supplémentaires que l’OUGC devait mettre en œuvre dès l’étiage 2019 afin d’améliorer la gestion quantitative. En l'absence de réponse de la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission considère que les documents administratifs sollicités et les informations, relatifs, notamment, à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet en conséquence, et sous cette réserve, un avis favorable.