Avis 20212852 Séance du 27/05/2021
Communication, dans le cadre d'un litige les opposant à leur ex-employeur, la société X, de la déclaration justificative d’exonération liée à deux logements dont l'un était mis à leur disposition en qualité de gardiens.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à leur demande de communication, dans le cadre d'un litige les opposant à leur ex-employeur, la société X, de la déclaration justificative d’exonération liée à deux logements dont l'un était mis à leur disposition en qualité de gardiens.
La commission rappelle que les déclarations salariales produites par les employeurs et reçues par les URSSAF dans le cadre de leur mission de recouvrement des cotisations sociales constituent des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère toutefois que ces déclarations ne sont communicables qu'aux personnes intéressées en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire en principe l'employeur et le salarié pour ce qui le concerne. Elle rappelle en effet que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. (CE, 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon).
En l'espèce, la commission constate que la demande porte sur une éventuelle déclaration de l'ex-employeur des demandeurs justificative de sa situation contributive auprès de l'URSSAF au regard du logement qu'occupaient ces derniers lorsqu'ils étaient salariés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France l'a informée que ces documents n'existaient pas. La commission déclare, en conséquence, la demande d'avis sans objet.