Avis 20212847 Séance du 08/07/2021

Communication, par courriel, des documents suivants préalables à la destruction de la concession n° X, prise par son grand-père Monsieur X, en X, pour sa famille X et reprise par la commune en X : 1) le procès-verbal mentionnant l'emplacement de la tombe, la description de son état et le nom des personnes inhumées ; 2) la publication qui a été réalisée à cet effet ; 3) le certificat signé du maire spécifiant que ces affichages ont été effectués ; 4) le second procès-verbal, réalisé au bout du délai légal, qui aurait constaté l'abandon du monument ; 5) le procès-verbal du conseil municipal statuant sur cette reprise, et tout autre document obligatoire non cité ci-dessus ; 6) la photo faite, dans le cadre de la reprise de la concession par la commune en X ; 7) les dispositions prises par la mairie, relatives aux restes de ses ancêtres.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nainville-les-Roches à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants préalables à la destruction de la concession n° X, prise par son grand-père Monsieur X, en X, pour sa famille X et reprise par la commune en X : 1) le procès-verbal mentionnant l'emplacement de la tombe, la description de son état et le nom des personnes inhumées ; 2) la publication qui a été réalisée à cet effet ; 3) le certificat signé du maire spécifiant que ces affichages ont été effectués ; 4) le second procès-verbal, réalisé au bout du délai légal, qui aurait constaté l'abandon du monument ; 5) le procès-verbal du conseil municipal statuant sur cette reprise, et tout autre document obligatoire non cité ci-dessus ; 6) la photo faite, dans le cadre de la reprise de la concession par la commune en X ; 7) les dispositions prises par la mairie, relatives aux restes de ses ancêtres. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Nainville-les-Roches, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation de dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère toutefois que, eu égard aux informations qu’elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux intéressés, au nombre desquels figurent le titulaire de la concession et, s’ils justifient de la nécessité d’une telle communication pour faire valoir leurs droits, les ayants droits éventuels des personnes inhumées. En aucun cas, il ne pourra être fait droit à une demande de consultation de l’intégralité du registre. En application de ces principes, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2), 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que ceux visés aux points 3) et 6) sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.