Avis 20212834 Séance du 17/06/2021

Copie, au format numérique, des documents suivants : 1) les comptes rendus de la commission des finances relatives au budget 2021, au compte administratif 2020, au compte de gestion 2020 et à l’affectation des résultats 2020 ; 2) les comptes rendus de la commission de la vie associative relatifs à l’attribution des subventions pour l’exercice 2021 ; 3) les comptes rendus de la commission « Fêtes, cérémonies et manifestations publiques » relatifs aux événements festifs et manifestations publiques prévus en 2021 ; 4) les comptes rendus de la commission « Culture » relatifs aux dépenses allouées à la culture et prévues en 2021 ; 5) la convention conclue avec le conservatoire de Persan.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Parmain à sa demande de copie, au format numérique, des documents suivants : 1) les comptes rendus de la commission des finances relatives au budget 2021, au compte administratif 2020, au compte de gestion 2020 et à l’affectation des résultats 2020 ; 2) les comptes rendus de la commission de la vie associative relatifs à l’attribution des subventions pour l’exercice 2021 ; 3) les comptes rendus de la commission « fêtes, cérémonies et manifestations publiques » relatifs aux événements festifs et manifestations publiques prévus en 2021 ; 4) les comptes rendus de la commission « culture » relatifs aux dépenses allouées à la culture et prévues en 2021 ; 5) la convention conclue avec le conservatoire de Persan. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Parmain, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable mais invite Monsieur X à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.