Avis 20212833 Séance du 17/06/2021
Communication, à la suite de précédentes transmissions, des trois dossiers d'étude suivants commandés par la mairie :
1) le dossier d’étude, établi par la société X, relatif à l’embouchure du courant d’Huchet ;
2) les résultats complets de l’étude, menée par le bureau d'études X, relative à l'aménagement durable des stations (ADS) concernant Moliets-et-Maa, notamment la phase I ;
3) le diagnostic préparatoire, demandé par X et rédigé par Madame X, dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature ADS.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Moliets-et-Maa à sa demande de communication, à la suite de précédentes transmissions, des trois dossiers d'étude suivants commandés par la mairie :
1) le dossier d’étude, établi par la société X, relatif à l’embouchure du courant d’Huchet ;
2) les résultats complets de l’étude, menée par le bureau d'études X, relative à l'aménagement durable des stations (ADS) concernant Moliets-et-Maa, notamment la phase I ;
3) le diagnostic préparatoire, demandé par X et rédigé par Madame X, dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature ADS.
La commission rappelle que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'absence de réponse du maire de Moliets-et-Maa, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission estime que les documents sollicités comportant de par leur objet des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui le demande, sur le fondement de l'article L124-2 du code de l'environnement, sous réserve qu'ils soient achevés. Elle émet en conséquence un avis favorable sous cette réserve.