Avis 20212829 Séance du 17/06/2021

Communication, par courriel, de la copie des documents suivants, dans le cadre de la concertation en cours sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Sycomore et le projet de ZAC de la Rucherie : 1) l'inventaire des arbres réalisé par le cabinet X en 2014 ; 2) le rapport des fouilles et des sondages archéologiques réalisés dans la ZAC du Sycomore ; 3) le document relatif à l'aménagement de la ZAC du Sycomore émis par X (architectes urbanistes), Madame X (paysagiste), X et X ; 4) l'état des terrains acquis par EpaMarne dans le périmètre du projet de ZAC de la Rucherie ; 5) l'étude d'impact de la ZAC Bussy-Sud A4 de 2002 (AP2002/MELT/ZAV/078) et les documents de la concertation préalable à ladite ZAC ; 6) les documents de la concertation consécutive à la délibération 2012-17 du 27 juin 2012 du conseil d'administration d'EpaMarne ; 7) l'étude d'impact de la ZAC de la Rucherie de 2013.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents suivants, dans le cadre de la concertation en cours sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Sycomore et le projet de ZAC de la Rucherie : 1) l'inventaire des arbres réalisé par le cabinet X en 2014 ; 2) le rapport des fouilles et des sondages archéologiques réalisés dans la ZAC du Sycomore ; 3) le document relatif à l'aménagement de la ZAC du Sycomore émis par X (architectes urbanistes), Madame X (paysagiste), X et X ; 4) l'état des terrains acquis par EPA Marne dans le périmètre du projet de ZAC de la Rucherie ; 5) l'étude d'impact de la ZAC Bussy-Sud A4 de 2002 (AP2002/MELT/ZAV/078) et les documents de la concertation préalable à ladite ZAC ; 6) les documents de la concertation consécutive à la délibération 2012-17 du 27 juin 2012 du conseil d'administration d'EpaMarne ; 7) l'étude d'impact de la ZAC de la Rucherie de 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche normalement pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le document visé au point 1) était inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle néanmoins que le seul fait que soient en cause des « études préliminaires » ne traduit pas nécessairement leur caractère inachevé au sens de ces dispositions, lesquelles études pouvant davantage être qualifiées de documents préparatoires. En revanche, et compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable aux points 2) à 6) de la demande, sous réserve que ces documents aient perdu leur caractère préparatoire, cette circonstance étant néanmoins inopposable à la communication des éléments de ces documents comportant des informations relatives à l'environnement, qui sont communicables en l'état à toute personne qui en ferait la demande. Elle prend note de l'intention de l'administration de transmettre dans les meilleurs délais les documents visés aux points 2), 5) et 6). La commission rappelle qu’en application de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. S'agissant de l'étude d'impact visée au point 7), en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'elle ne disposait pas d'un tel document, la ZAC de la Rucherie « ayant été initiée postérieurement à 2013 ». Si le document est inexistant, la commission déclare sans objet la demande sur ce point. Si le document existe mais n'est pas en possession de l'établissement public, la commission émet un avis favorable sur ce point et rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé.