Avis 20212816 Séance du 31/05/2021
Communication, par voie électronique ou par voie postale, de son entier dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication, par voie électronique ou par voie postale, des pièces suivantes :
1) son dossier administratif ;
2) son contrat de droit public se rapportant au service qu'il a effectué au lycée privé polyvalent Saint Jean Bosco Les Cordeliers ;
3) les décisions résultant de ses demandes de dérogation à la condition de nationalité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Grenoble a indiqué à la commission, par courrier électronique du 6 mai 2021, que le dossier sollicité n’existe pas dans la mesure où Monsieur X n'a jamais été recruté par le rectorat de l'académie de Grenoble. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur les points 1) et 2).
En ce qui concerne le point 3), la rectrice a également informé la commission que les décisions favorables à la dérogation à la condition de nationalité ont été transmises au demandeur par courriers électroniques du mois de novembre 2020, dont une copie lui est jointe. Dès lors, la commission qui relève avoir été saisie après communication des documents sollicités, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.