Avis 20212815 Séance du 27/05/2021

Communication d'une copie des documents suivants dans lesquels il est nommément cité : 1) le rapport demandé par le commissaire divisionnaire X, chef de la division des unités territoriales et de !'ordre public, établi le 15 janvier 2021 par le brigadier de police X et le mettant en cause ; 2) le courriel rédigé le 15 janvier 2021 par le brigadier de police X le mettant en cause adressé au chef de la division des unités territoriales et de l'ordre public le commissaire divisionnaire X et portant sur l'humour du jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants dans lesquels il est nommément cité : 1) le rapport demandé par le commissaire divisionnaire X, chef de la division des unités territoriales et de !'ordre public, établi le 15 janvier 2021 par le brigadier de police X et le mettant en cause ; 2) le courriel rédigé le 15 janvier 2021 par le brigadier de police X le mettant en cause adressé au chef de la division des unités territoriales et de !'ordre public le commissaire divisionnaire X et portant sur l'humour du jour. La commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:/1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...)/2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable/3°Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...). » La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pris connaissance des documents sollicités, comprend qu'ils ont été établis dans le cadre d'un différend opposant l'auteur de ces documents et le demandeur. La commission estime que, compte tenu du climat de tension qui semble exister au sein du service, la divulgation de ces documents pourrait porter préjudice à leur auteur, dont l'identité est par ailleurs connue du demandeur. La commission ayant cependant été informée par le ministre de l'intérieur que d'une part le rapport mentionné au point 1) avait été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 10 mai 2021, d'autre part le courriel mentionné au point 2) n'avait pas été retrouvé, ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.