Avis 20212812 Séance du 27/05/2021
Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de la séance du conseil régional de l'ordre des vétérinaires (CROV) du X ;
2) les trois décisions rendues par le CROV lors de cette séance, relatives aux procédures de radiation engagées à l'encontre de sa cliente, du X et de X.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires Grand Est à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de la séance du conseil régional de l'ordre des vétérinaires (CROV) du X ;
2) les trois décisions rendues par le CROV lors de cette séance, relatives aux procédures de radiation engagées à l'encontre de sa cliente, du X et de X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires Grand Est, estime que les documents mentionnés au point 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à X ou à son conseil en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces documents sont achevés, et après occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, au secret des affaires ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission comprend que lors de la demande initiale, le procès-verbal de la dernière réunion n'avait pas été approuvé et revêtait un caractère achevé. Elle émet en conséquence un avis favorable à sa communication dès lors qu'il aura été approuvé par le conseil.
Sur le fond, la commission constate que la séance du conseil du X avait pour objet d'examiner la situation de trois sociétés d’exercice vétérinaire au regard de restructurations de leur capital. Elle considère que ces informations sont couvertes par le secret des affaires, et que les mentions de ce procès-verbal ne sont donc communicables qu'à chaque représentant de ces personnes morales, chacun pour ce qui le concerne. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du procès-verbal de la séance du 2 février, après occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des passages de ce compte rendu portant sur l'examen de la situation des sociétés d'exercice vétérinaire autres que celle que représente Maître X.
Sur le même fondement, la commission estime que seule la décision relative à X est communicable à Maître X. Elle émet donc un avis favorable à sa communication et un avis défavorable pour les deux autres décisions.