Avis 20212811 Séance du 27/05/2021

Communication des documents administratifs suivants, pour la période du 24 septembre 2020 inclus au 5 février 2021 inclus, dans le cadre d’une information préoccupante concernant le fils de sa cliente, X scolarisé dans l'école X, demandés à : 1) la CRIP 31 : a) les courriers et fiche d'information qui ont été transmis à Madame X ; b) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Madame X ou des personnes de son service et l'établissement scolaire Sainte Marthe ; c) toutes correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Madame X ou des personnes de son service et les travailleurs médicaux-psychosociaux de la Direction territorialisée des Solidarités Nord Toulousain que Madame X a saisie ainsi que l'indique le courrier de Monsieur X du 21 janvier 2021 ; d) tout compte-rendu ou procès-verbal de réunions entre Madame X ou des personnes de son service et ces personnes (Mesdames X, X, X et Monsieur X) ; 2) la Prévention et Protection de l'Enfance - DTS Nord Toulousain : a) les courriers et fiche d'information qui ont été transmis à Monsieur X ; b) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Monsieur X ou des personnes de son service et l'établissement scolaire Sainte Marthe ; c) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Monsieur X ou des personnes de son service et les travailleurs médicaux-psycho-sociaux de la Direction territorialisée des Solidarités NORD TOULOUSAIN que Monsieur X a saisie ainsi que l'indique son courrier du 21 janvier 2021 ; d) tout compte-rendu ou procès-verbal de réunions entre Monsieur X ou des personnes de son service et ces personnes (Mesdames X, X, X et X).
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents administratifs suivants, pour la période du 24 septembre 2020 inclus au 5 février 2021 inclus, dans le cadre d’une information préoccupante concernant le fils de sa cliente, X scolarisé dans l'école X, demandés à : 1) la CRIP 31 : a) les courriers et fiche d'information qui ont été transmis à Madame X ; b) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Madame X ou des personnes de son service et l'établissement scolaire Sainte Marthe ; c) toutes correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Madame X ou des personnes de son service et les travailleurs médicaux-psychosociaux de la direction territorialisée des dolidarités Nord Toulousain que Madame X a saisie ainsi que l'indique le courrier de Monsieur X du 21 janvier 2021 ; d) tout compte rendu ou procès-verbal de réunions entre Madame X ou des personnes de son service et ces personnes (Mesdames X, X, X et Monsieur X) ; 2) la Prévention et Protection de l'Enfance - DTS Nord Toulousain : a) les courriers et fiche d'information qui ont été transmis à Monsieur X ; b) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Monsieur X ou des personnes de son service et l'établissement scolaire Sainte Marthe ; c) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Monsieur X ou des personnes de son service et les travailleurs médicaux-psycho-sociaux de la Direction territorialisée des Solidarités NORD TOULOUSAIN que Monsieur X a saisie ainsi que l'indique son courrier du 21 janvier 2021 ; d) tout compte rendu ou procès-verbal de réunions entre Monsieur X ou des personnes de son service et ces personnes (Mesdames X, X, X et X). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a informé la commission de ce que l’évaluation de la situation familiale de X, cliente du demandeur, était en cours d’instruction. La commission rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc en l'état un avis défavorable et prend acte de ce que ces documents seront communiqués à Maître X lorsqu'ils n'auront plus un caractère préparatoire, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.