Avis 20212808 Séance du 27/05/2021

Communication, en priorité par courriel ou à défaut par voie postale, à la suite du courriel d'information du 20 janvier 2021 relatif à la mise en ligne, par le bureau de la nature, de la forêt et du développement rural de la DDTM, d'une plateforme de recueil de déclarations de dommages et dégâts occasionnés par le renard, des documents suivants : 1) les déclarations - rendues anonymes si nécessaire - de dégâts causés par le renard en Seine-Maritime au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020, et visées dans ledit courriel ; 2) le bilan des destructions par piégeage, toute espèce confondue, au cours de ces mêmes quatre années, bilans obligatoirement transmis à la DDTM en application de l'article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L427-8 du code de l'environnement.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime à sa demande de communication, en priorité par courriel ou à défaut par voie postale des documents suivants : 1) les déclarations - rendues anonymes si nécessaire - de dégâts causés par le renard en Seine-Maritime au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020, et visées dans ledit courriel ; 2) le bilan des destructions par piégeage, toute espèce confondue, au cours de ces mêmes quatre années, bilans obligatoirement transmis à la DDTM en application de l'article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L427-8 du code de l'environnement. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent.