Avis 20212804 Séance du 27/05/2021

Communication du rapport d'évaluation, réalisé à la suite d'une information préoccupante classée sans suite, relatif à ses enfants mineurs X, sans occultation contrairement à la précédente communication.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du rapport d'évaluation, réalisé à la suite d'une information préoccupante classée sans suite, relatif à ses enfants mineurs X, sans occultation contrairement à la précédente communication. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les dossiers et rapports composant le dossier d’aide sociale à l’enfance, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire. Ils sont donc en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En l'espèce, Il ne ressort pas des mentions du rapport d'évaluation, auquel la commission a eu accès, que l’intérêt supérieur des enfants fasse obstacle à la communication de ce document dès lors que la situation exposée dans ledit rapport ne révèle aucune mise en cause de Madame X par ses enfants. En revanche ne sont pas communicables à celle-ci, les mentions du document relatives à l'évaluation de la situation de la père des enfants, qui ne sont communicables qu'à ce dernier. La commission, qui a pris connaissance des deux versions de documents, estime que les occultations auxquelles il a été procédé sont conformes aux principes qui viennent d'être rappelés. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.