Avis 20212797 Séance du 17/06/2021
Communication du rapport de l’inspection générale de la CCI Paris Ile-de-France (CCIP) relatif à la mission d’audit du concours de la banque commune d'épreuves (BCE) consécutive aux incidents ayant émaillé l’édition 2020 du concours, qui aurait perdu son caractère préparatoire en raison d'une part, de l'article du 18 mars 2021 publié dans « Les Echos Start » dans lequel la direction des admissions et concours de la CCIP indique que « les mesures prises depuis l'audit et la mise en place de la charte éthique devraient suffire à maintenir la confiance dans le concours », d'autre part, de l’absence de nouvelle annonce de la CCIP plus de 5 mois après les mesures annoncées le 1er décembre 2020 et plus de huit mois après les incidents détaillés dans ledit rapport d’audit et enfin alors que les épreuves écrites de l’édition 2021 du concours se tenant du 27 avril au 6 mai 2021 ont débuté.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France à sa demande de communication du rapport de l’inspection générale de la CCI Paris Ile-de-France (CCIP) relatif à la mission d’audit du concours de la banque commune d'épreuves (BCE) consécutive aux incidents ayant émaillé l’édition 2020 du concours, qui aurait perdu son caractère préparatoire en raison d'une part, de l'article du 18 mars 2021 publié dans « Les Echos Start » dans lequel la direction des admissions et concours de la CCIP indique que « les mesures prises depuis l'audit et la mise en place de la charte éthique devraient suffire à maintenir la confiance dans le concours », d'autre part, de l’absence de nouvelle annonce de la CCIP plus de 5 mois après les mesures annoncées le 1er décembre 2020 et plus de huit mois après les incidents détaillés dans ledit rapport d’audit et enfin alors que les épreuves écrites de l’édition 2021 du concours se tenant du 27 avril au 6 mai 2021 ont débuté.
La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
La commission observe que dans son avis n° 20205550 ayant le même objet, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France avait informé la commission que le rapport de l'inspection générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, remis le 15 septembre 2020, revêtait à ce jour un caractère préparatoire dès lors qu'au-delà d'un simple constat, il comportait un certain nombre d'observations préparatoires à des prises de décisions susceptibles d'améliorer le processus de conception et de choix des sujets de concours. Au regard de ces éléments, la commission avait estimé que ce rapport conservait, en l’état, un caractère préparatoire, et émis un avis défavorable à sa communication.
Elle avait toutefois pris soin de préciser qu’une fois perdu ce caractère préparatoire, ledit rapport était intégralement communicable, à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception du dernier paragraphe de la page 9 en application des dispositions de l’article L311-6 du même code.
Le demandeur indiquant, en se fondant sur des articles de journaux, que le document sollicité ne revêt plus un caractère préparatoire, la commission émet, en l’état des informations dont elle dispose, et sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication.