Avis 20212783 Séance du 27/05/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la procédure de rétrocession mis en œuvre par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Occitanie concernant les parcelles cadastrées section X n° X à X sur X, attribué au X par un avis de la SAFER en date du 14 décembre 2020 : 1) la promesse de vente enregistrée, consentie par les consorts X à la SAFER ; 2) la fiche de candidature à la rétrocession du X ; 3) l'avis du comité technique ; 4) la décision de rétrocession.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la procédure de rétrocession mis en œuvre par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Occitanie concernant les parcelles cadastrées section X n° X à X sur X, attribué au X par un avis de la SAFER en date du X : 1) la promesse de vente enregistrée, consentie par les consorts X à la SAFER ; 2) la fiche de candidature à la rétrocession du X ; 3) l'avis du comité technique ; 4) la décision de rétrocession. A titre liminaire, la commission rappelle que l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 un droit d’accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations du même article, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, lorsqu’elles en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle par ailleurs que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, rappelle que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Dès lors que la mission de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie est de mener une politique foncière ayant pour objet de contribuer à un aménagement durable de l'espace rural dans cette région, et qu’il n'est pas contesté que la rétrocession en cause s’inscrit dans cette mission, la promesse de vente visée au point 1) doit être regardée comme un document administratif. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à sa communication, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée. S'agissant des autres documents, la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en ses points 2), 3) et 4).