Avis 20212780 Séance du 27/05/2021

Copie de l'ensemble des rapports de contrôle de son logement établis à la suite des visites du service d'hygiène depuis 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie de l'ensemble des rapports de contrôle de son logement établis à la suite des visites du service d'hygiène depuis 2018. La commission rappelle que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L1331-26 du code de la santé publique, dans un logement dont le demandeur est propriétaire, sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, constituent des documents administratifs communicables aux personnes concernées, dans les conditions prévues par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler, de la part de l'un comme de l'autre, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nice indique que si les conclusions des visites d’inspection ont déjà été communiquées, les documents dont la communication est sollicitée n'existent pas, les rapports de contrôle étaient uniquement renseignés dans un logiciel métier. La commission rappelle cependant que peuvent être regardés comme des documents administratifs existants, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document. Au cas d'espèce, la commission, qui a consulté les copies d'écran du logiciel métier, prend note de ce que l'extraction des données est possible. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication de l'extraction informatique des rapports de contrôle du logement de Madame X, à condition que celle-ci soit propriétaire du logement, et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation de mentions intéressant le ou les locataires.