Conseil 20212776 Séance du 06/05/2021

Caractère communicable, aux parents d'une étudiante ayant mis fin à ses jours, qui « sont persuadés qu'une autre élève est coupable de harcèlement et que ce comportement aurait poussé leur fille à passer à l'acte », des relevés de notes de leur fille majeure, dans le cadre d'un futur procès civil à l'encontre de « négligences dans l’analyse et le suivi médical » de la clinique où leur fille a été hospitalisée à plusieurs reprises, afin de « mettre en évidence la personne qu’elle était ».
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux parents d'une étudiante ayant mis fin à ses jours des relevés de notes de leur fille majeure, en vue d'un futur procès civil. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; (...). » La commission précise qu'a la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions, la personne à laquelle se rapportent les informations contenues dans le document, ou son ayant droit direct, titulaire d’un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication (CE, 20 novembre 1995, n° 119944, CRAM de Bretagne ; CE, 17 avr. 2013, n° 337194, Min. de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire). En l'espèce, la commission relève que les parents de l'étudiante décédée ont demandé la communication des relevés de notes et du diplôme de leur fille dans le cadre d'une recherche d'éléments et d'informations susceptibles d'établir que la prise en charge de leur fille dans un établissement de santé où celle-ci a séjourné à au moins deux reprises avant son décès, aurait été défaillante. Ils s'inscrivent donc dans une démarche tendant à la réparation du dommage subi par leur fille. Elle rappelle que lorsque la victime d’un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l’article 724 du code civil. Elle estime, en conséquence, que les ayants droit qui s'inscrivent dans une démarche tendant à la réparation d’un dommage subi par une personne décédée sont des personnes intéressées à l’égard des documents dont ils demandent la communication, qui sont nécessaires à l’établissement de ce préjudice et à l'engagement de la responsabilité de son auteur, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'apprécier si le ou les documents dont la communication lui est demandée, sont nécessaires à l'établissement du préjudice subi par la personne décédée au regard des éléments invoqués à l'appui de la demande de communication. La commission vous conseille, en conséquence, de répondre favorablement à la demande de communication dont vous avez été saisis si vous estimez, eu égard à la démarche en réparation entreprise par les parents telle qu'ils vous l'ont exposée, que les documents en cause sont nécessaires à l'établissement du préjudice subi par leur fille décédée.