Avis 20212764 Séance du 27/05/2021

Communication, en sa qualité de conseiller communautaire, du courrier de la préfète adressé au président de la communauté de communes, relatif à l'approbation du compte de gestion de l'eau et assainissement, et dont le contenu a été communiqué en partie à l'assemblée représentative le 26 novembre 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Plateau Picard à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller communautaire, du courrier de la préfète adressé au président de la communauté de communes, relatif à l'approbation du compte de gestion de l'eau et assainissement, et dont le contenu a été communiqué en partie à l'assemblée représentative le 26 novembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission indique que les recours gracieux adressés par l'autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite de la collectivité ou du groupement saisi n'est pas intervenue. Ensuite, ils deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande, quelle que soit la suite réservée par le préfet à cette décision. Dans l'hypothèse où ce courrier ne relèverait pas de ce type de document ou qu'il aurait perdu son caractère préparatoire, la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.