Avis 20212749 Séance du 27/05/2021
Communication des documents administratifs suivants, dans le cadre d’une information préoccupante concernant le fils de sa cliente, X scolarisé dans l’établissement, pour la période du X au X :
1) les courriers et fiche d'information transmis par Madame X, cheffe d'établissement de l'école maternelle et primaire Sainte Marthe, à la CRIP 31 ;
2) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Madame X et la CRIP 31 ;
3) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Madame X et les travailleurs médicaux-psycho-sociaux de la Direction territorialisée des Solidarités NORD TOULOUSAIN qui ont été saisis par la Cheffe de Service Recueil des Informations Préoccupantes 31 ainsi qu'il est mentionné dans un courrier du 20 janvier 2021 adressé à sa cliente ;
4) tout compte-rendu ou procès-verbal de réunions entre Madame X et ces personnes (Mesdames X, X, X et Monsieur X) ;
5) le procès-verbal ou compte-rendu de la réunion de l'équipe éducative du X ;
6) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit et notamment courriels entre les membres de ladite équipe éducative pour la même période ;
7) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit et notamment courriels entre Madame X et les personnes citées dans le courriel du 14 janvier 2021 à 11h34 ;
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école maternelle et primaire Sainte-Marthe à sa demande de communication des documents administratifs suivants, dans le cadre d’une information préoccupante concernant le fils de sa cliente, X scolarisé dans l’établissement, pour la période du X au X :
1) les courriers et fiche d'information transmis par Madame X, cheffe d'établissement de l'école maternelle et primaire Sainte Marthe, à la CRIP 31 ;
2) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Madame X et la CRIP 31 ;
3) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit, notamment courriels entre Madame X et les travailleurs médicaux-psycho-sociaux de la direction territorialisée des solidarités Nord Toulousain qui ont été saisis par la cheffe du service recueil des informations préoccupantes 31 ainsi qu'il est mentionné dans un courrier du 20 janvier 2021 adressé à sa cliente ;
4) tout compte-rendu ou procès-verbal de réunions entre Madame X et ces personnes (Mesdames X, X, X et Monsieur X) ;
5) le procès-verbal ou compte rendu de la réunion de l'équipe éducative du X ;
6) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit et notamment courriels entre les membres de ladite équipe éducative pour la même période ;
7) toutes les correspondances sous quelque forme que ce soit et notamment courriels entre Madame X et les personnes citées dans le courriel du 14 janvier 2021 à 11h34.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école maternelle et primaire Sainte-Marthe a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) à 4) ont été transmis à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) de la Haute-Garonne. La commission en prend note et relève que le conseil départemental de la Haute-Garonne, également saisi par le demandeur, l'a informée de ce que l'évaluation de la situation familiale de la cliente du demandeur était encore en cours. Elle estime que ces documents conservent donc un caractère préparatoire et émet par suite, en l'état, un avis défavorable à leur communication.
La directrice de l'école a également indiqué à la commission que les échanges entre les interlocuteurs mentionnés aux points 5) et 7) ont été seulement oraux et que, s'agissant du point 6), aucun échange n’a eu lieu entre les différents membres de l’école concernant la réunion parents‐professeur du X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces trois points.