Avis 20212741 Séance du 31/05/2021
Copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la construction d'un préau au groupe scolaire Maria Fabry à La Ciotat :
1) le procès‐verbal des opérations préalables (OPR) ;
2) le procès‐verbal de réception des travaux ;
3) la liste des réserves émises lors des opérations de réception des travaux ;
4) les procès‐verbaux de levée de réserves, accompagnés de leurs annexes éventuelles ;
5) les situations de travaux visées ;
6) les factures ainsi que les preuves de paiement ;
7) le projet de décompte final ;
8) le décompte général et définitif (DGD) signé ;
9) l’intégralité des ordres de services ;
10) les avenants conclus.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la construction d'un préau au groupe scolaire Maria Fabry à La Ciotat :
1) le procès‐verbal des opérations préalables (OPR) ;
2) le procès‐verbal de réception des travaux ;
3) la liste des réserves émises lors des opérations de réception des travaux ;
4) les procès‐verbaux de levée de réserves, accompagnés de leurs annexes éventuelles ;
5) les situations de travaux visées ;
6) les factures ainsi que les preuves de paiement ;
7) le projet de décompte final ;
8) le décompte général et définitif (DGD) signé ;
9) l’intégralité des ordres de services ;
10) les avenants conclus.
En l'absence de réponse du maire de la Ciotat, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En outre, il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.