Avis 20212739 Séance du 27/05/2021

Communication de l'avis de la commune de Narbonne relatif aux demandes formées par sa cliente à la société ENEDIS, délégataire du service public de raccordement au réseau électrique, aux fins de mise en place de deux branchements provisoires d'électricité sur le domaine du Grand Robert à Narbonne pour la période estivale.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de communication de l'avis de la commune de Narbonne relatif aux demandes formées par sa cliente à la société ENEDIS, délégataire du service public de raccordement au réseau électrique, aux fins de mise en place de deux branchements provisoires d'électricité sur le domaine du Grand Robert à Narbonne pour la période estivale. La commission relève qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'absence de réponse du président du directoire d'ENEDIS à la date de sa séance, la commission, qui considère que le document sollicité est détenu par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public, estime, en l'espèce, que ce document administratif est communicable à la société demanderesse, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.