Avis 20212738 Séance du 17/06/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le tableau des emplois dans sa version détaillée ou bien le tableau des effectifs avec mention de l'intitulé précis de la fonction, la date de création du poste, l'ancienneté sur le poste ; 2) le crédit global par prime et par grade et par nombre d'agents ; 3) le taux moyen du coefficient multiplication appliqué au montant de référence de chaque prime annuelle fixée par grade ; 4) la liste des agents susceptibles de bénéficier de l'avancement de grade au choix ; 5) les critères retenus par la commune pour les avancements de grade ; 6) le tableau des agents inscrits à l'avancement de grade au cours des années 201 9, 2020 et 2021 arrêté par l'autorité territoriale ; 7) le dernier bilan social ; 8) l'organigramme de chaque service.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lorette à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le tableau des emplois dans sa version détaillée ou bien le tableau des effectifs avec mention de l'intitulé précis de la fonction, la date de création du poste, l'ancienneté sur le poste ; 2) le crédit global par prime et par grade et par nombre d'agents ; 3) le taux moyen du coefficient multiplication appliqué au montant de référence de chaque prime annuelle fixée par grade ; 4) la liste des agents susceptibles de bénéficier de l'avancement de grade au choix ; 5) les critères retenus par la commune pour les avancements de grade ; 6) le tableau des agents inscrits à l'avancement de grade au cours des années 201 9, 2020 et 2021 arrêté par l'autorité territoriale ; 7) le dernier bilan social ; 8) l'organigramme de chaque service. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Lorette à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, visés aux points 1), 7) et 8), s'ils existent, sont communicables à toutes personne qui les demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 4) et 6), la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 4) et 6), sous les réserves précitées. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 3) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.