Avis 20212734 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants : 1) par consultation, accompagné par un représentant du personnel, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif, notamment toutes les pièces annexes d'aide à la décision ; 2) la copie du compte rendu de la décision du DRH suite à la convocation du X ; 3) la copie du compte rendu de la décision du DRH suite au rendez-vous du X ; 4) la copie des deux rapports de Madame X suite à son arrêt maladie du X ; 5) la copie des mails échangés entre Mesdames X et qui comportent le rapport de Madame X ; 6) la copie de « la demande et où les conclusions du rapport médical qui a été fait suite à son arrêt de travail du X  » ; 7) la copie du compte rendu de la décision finale du DRH suite au rendez-vous du X ; 8) la copie de la demande de mutation disciplinaire de X ; 9) la copie de la demande de X lui demandant de « le désinscrire du groupe de soutien au mémoire des étudiants de X » ; 10) la copie du compte rendu de l'entretien avec X, à la direction des soins, pour un poste de FFCS ; 11) la copie du compte rendu de son rendez-vous avec Monsieur X ; 12) la copie du compte rendu de son entretien avec X suite à sa candidature à un poste de faisant fonction de cadre de santé au BSI ; 13) la copie du rapport de Mesdames X et X le concernant ainsi qu'une étudiante infirmière en X ; 14) la copie du compte rendu de Monsieur X sur les suites qu'il y a donné ; 15) la copie des mails échangés entre X ; 16) la copie de la décision de Monsieur X suite à son mail en date du X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz à sa demande de communication des documents suivants : 1) par consultation, accompagné par un représentant du personnel, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif, notamment toutes les pièces annexes d'aide à la décision ; 2) la copie du compte rendu de la décision du DRH suite à la convocation du X ; 3) la copie du compte rendu de la décision du DRH suite au rendez-vous du X ; 4) la copie des deux rapports de Madame X suite à son arrêt maladie du X ; 5) la copie des mails échangés entre Mesdames X et qui comportent le rapport de Madame X ; 6) la copie de « la demande et où les conclusions du rapport médical qui a été fait suite à son arrêt de travail du X  » ; 7) la copie du compte rendu de la décision finale du DRH suite au rendez-vous du X ; 8) la copie de la demande de mutation disciplinaire de X ; 9) la copie de la demande de X lui demandant de « le désinscrire du groupe de soutien au mémoire des étudiants de X » ; 10) la copie du compte rendu de l'entretien avec X, à la direction des soins, pour un poste de FFCS ; 11) la copie du compte rendu de son rendez-vous avec Monsieur X ; 12) la copie du compte rendu de son entretien avec X suite à sa candidature à un poste de faisant fonction de cadre de santé au BSI ; 13) la copie du rapport de Mesdames X et X le concernant ainsi qu'une étudiante infirmière en X ; 14) la copie du compte rendu de Monsieur X sur les suites qu'il y a donné ; 15) la copie des mails échangés entre X ; 16) la copie de la décision de Monsieur X suite à son mail en date du X. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz a informé la commission qu'il avait indiqué à Monsieur X : - que ce dernier avait la possibilité de consulter son dossier individuel et toutes les pièces qui le composent à tout moment de son choix (point 1 de la demande), - qu'il en était de même s'agissant des documents visés au point 4) qui, en tout état de cause, ont déjà été consultés par l'intéressé, - que les documents visés aux points 2), 3), 6) et 7) n'existent pas, - que les autres documents sollicités (ceux visés aux points 5) et 8) à 16) ne figurent pas dans son dossier individuel et que l'établissement n'en possèdent aucune trace, notamment parce qu'ils sont « issus de la DRH précédente ». La commission prend note de ces éléments et émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 4). Pour le surplus des documents sollicités par Monsieur X, la commission, qui rappelle cependant que le droit d'accès aux documents administratifs par un agent n'est pas limité à ceux qui figureraient effectivement dans son dossier administratif, ne peut, au regard des informations qui lui ont été communiquées que déclarer sans objet la demande d'avis.