Avis 20212720 Séance du 17/06/2021

Communication des éléments de réponse apportés par le préfet de Meurthe-et-Moselle à la demande transmise par le ministère devant donner lieu à un « examen approprié » de son dossier n° X, relatif à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des éléments de réponse apportés par le préfet de Meurthe-et-Moselle à la demande transmise par le ministère devant donner lieu à un « examen approprié » de son dossier n° X, relatif à X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé après occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission relève également que Monsieur X fait état de demandes de communication plus importantes, portant notamment sur les courriers, notes, rapports, mails ou tout texte que le préfet aurait obtenu le concernant ou ayant trait à X, les courriers et mails du préfet adressés au maire de X à son sujet ou encore la demande du ministre de l'intérieur sur les informations transmises par le préfet au maire à son sujet. Elle constate toutefois que la preuve de telles demandes ne ressort pas des pièces du dossier. En l'absence de demandes préalables à la saisine de la commission, celles-ci sont irrecevables dans cette mesure.