Avis 20212718 Séance du 22/07/2021

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, du dossier complet de l'enquête administrative relative au fonctionnement des services de l'unité départementale de Dordogne de la DIRECCTE, effectuée à la demande de Monsieur X, X de la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine, entre X, ayant fondé la décision de suspension de fonction et l'arrêté ministériel portant changement d'affectation pris à son encontre pour lesquels il a déposé un recours pour excès de pouvoir, notamment : 1) les comptes rendus d'auditions des agents entendus (agents nominativement identifiés dans le rapport de conclusions du X qui lui a été transmis) ; 2) les observations éventuellement formulées par ces mêmes agents ; 3) les documents consultés par les enquêteurs ; 4) les pièces qui auraient été diffusées auprès de l'instance représentative du personnel (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de Nouvelle-Aquitaine) ; 5) les ordres du jour et les procès‐verbaux des réunions tenues par ce comité et ayant eu à débattre de cette enquête administrative.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'unité territoriale de Dordogne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, du dossier complet de l'enquête administrative relative au fonctionnement des services de l'unité départementale de Dordogne de la DIRECCTE, effectuée à la demande de Monsieur X, X de la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine, entre X, ayant fondé la décision de suspension de fonction et l'arrêté ministériel portant changement d'affectation pris à son encontre pour lesquels il a déposé un recours pour excès de pouvoir, notamment : 1) les comptes rendus d'auditions des agents entendus (agents nominativement identifiés dans le rapport de conclusions du X qui lui a été transmis) ; 2) les observations éventuellement formulées par ces mêmes agents ; 3) les documents consultés par les enquêteurs ; 4) les pièces qui auraient été diffusées auprès de l'instance représentative du personnel (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de Nouvelle-Aquitaine) ; 5) les ordres du jour et les procès‐verbaux des réunions tenues par ce comité et ayant eu à débattre de cette enquête administrative. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'unité territoriale de Dordogne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a informé la commission, d'une part, que les pièces utilisées par les enquêteurs, les pièces transmises au CHSCT, les ordres du jour et procès-verbaux relatifs à cette enquête ont été adressés au demandeur par courrier du 16 juillet 2021 et, d'autre part, que les procès-verbaux d'audition et les observations des agents ne lui ont en revanche pas été communiqués dans la mesure où leurs mentions font apparaître le comportement de ces agents dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, sous réserve des éléments couverts par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Doivent être occultées ou disjointes, en application de ces dispositions, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission comprend d'une part, que les documents correspondant aux points 3) à 5) en sa possession ont été transmis à Monsieur X. N'ayant connaissance d'aucun autre document susceptible d'être communiqué au demandeur, la commission déclare, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. La commission comprend également que les documents mentionnés aux points 1) et 2), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, révèlent le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission en prend note et émet, par suite, un avis défavorable sur ces points.