Avis 20212714 Séance du 17/06/2021
Communication des documents suivants :
1) le rapport de la commission administrative d'enquête du CIG de Versailles suite aux courriers des agents X et X concernant des faits de harcèlement pour lesquels elle a été entendue en qualité de témoin ;
2) le document unique d'évaluation des risques.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saclay à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport de la commission administrative d'enquête du CIG de Versailles suite aux courriers des agents X et X concernant des faits de harcèlement pour lesquels elle a été entendue en qualité de témoin ;
2) le document unique d'évaluation des risques.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saclay à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que Monsieur X a fait l’objet d’un signalement pour des agissements de harcèlement moral et que le document sollicité au point 1) s’inscrit, s'il existe, dans le cadre d’une enquête afférente à ces agissements, au titre de laquelle le témoignage de Madame X a été recueilli.
Ainsi qu'elle l'a souligné dans ses avis n° 20210659 du 25 mars 2021 et 20211513 du 27 mai 2021, la commission considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable au point 1) de la demande, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.
S'agissant du point 2), la commission estime que le document sollicité est un document administratif librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.