Avis 20212712 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants : 1) les décisions concernant Madame X, à savoir la décision de nomination sur le poste de directrice générale des services (DGS), l'acte de détachement à la Région Nouvelle‐Aquitaine, et la décision de fin de détachement ; 2) l'ensemble des des échanges mails entre Messieurs X, et Madame X ; 3) tout compte rendu ou rapport établi par cette dernière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions concernant Madame X, à savoir la décision de nomination sur le poste de directrice générale des services (DGS), l'acte de détachement à la Région Nouvelle‐Aquitaine, et la décision de fin de détachement ; 2) l'ensemble des échanges mails entre Messieurs X, et Madame X ; 3) tout compte rendu ou rapport établi par cette dernière. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. S’agissant des autres documents sollicités, en l'absence de réponse du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à la date de sa séance, la commission comprend que ces documents s’inscrivent dans le cadre d’un audit auquel Madame X, a participé. La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, ainsi que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins dudit rapport, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, que les rapports ou diagnostics soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation, comportement répréhensible). En revanche, les passages qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission, émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2) et 3).