Avis 20212710 Séance du 27/05/2021

Communication, à la suite de précédentes transmissions, de la copie du rapport de la société d'économie mixte (SEM) X, établi dans le cadre de l'étude stratégique, juridique et financière pour la sortie du contentieux entre la commune et les voisins bar-restaurant X.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Subligny à sa demande de communication, à la suite de précédentes transmissions, de la copie du rapport de la société d'économie mixte (SEM) X, établi dans le cadre de l'étude stratégique, juridique et financière pour la sortie du contentieux entre la commune et les voisins du bar-restaurant X. A titre liminaire, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Subligny, la commission estime que ce document ne revêt pas un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne prépare pas une décision administrative et ne s'inscrit donc pas dans un processus décisionnel identifié. Elle relève, par ailleurs, qu'il a pour objet de dresser un état des lieux juridique complet d'une action contentieuse en cours. Elle estime qu'il est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, le cas échéant, après occultation préalable des mentions protégées par la vie privée d'un tiers, portant une appréciation sur une personne physique identifiée ou identifiable ou révélant le comportement d'un tiers susceptible de nuire à son auteur en application des dispositions des articles l'article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves. La commission précise, par ailleurs, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.