Avis 20212703 Séance du 27/05/2021

Communication, par courriel, des documents suivants : 1) la copie des récépissés des déclarations de manifestation ou rassemblement revendicatif sur la voie publique qui ont eu lieu dans la commune de Le-Val-d’Hazey : a) le samedi 30 janvier 2021 ; b) le samedi 13 mars 2021 ; 2) le cas échéant, le ou les arrêtés municipaux ou préfectoraux pris en conséquence de ladite ou desdites déclarations de manifestation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Eure à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants : 1) la copie des récépissés des déclarations de manifestation ou rassemblement revendicatif sur la voie publique qui ont eu lieu dans la commune de Le-Val-d’Hazey : a) le samedi 30 janvier 2021 ; b) le samedi 13 mars 2021 ; 2) le cas échéant, le ou les arrêtés municipaux ou préfectoraux pris en conséquence de ladite ou desdites déclarations de manifestation. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la préfète de l'Eure, la commission relève qu’en application du II de l’article 3 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, « les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités [sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public] mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er ». L’article L211-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État./La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté./L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ». La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration préalable prévue par les dispositions précitées du décret du 10 juillet 2020 ainsi que le récépissé délivré à l'occasion de ce dépôt par le préfet, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables, en vertu de l'article L311-1 de ce code, à toute personne qui les demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, du nom, des signatures et des coordonnées téléphoniques des organisateurs. Par suite, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) a) et 1) b). La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents, en l'espèce, le maire de Le Val-d'Hazey.