Avis 20212698 Séance du 27/05/2021

Copie des consultations effectuées par Maître X, huissier de justice X et par toute autre personne ou organisme ayant consulté le fichier SIV concernant le véhicule de marque Tesla immatriculé FF-451-RV.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des consultations effectuées par Maître X, huissier de justice X et par toute autre personne ou organisme ayant consulté le fichier SIV concernant le véhicule de marque Tesla immatriculé FF-451-RV. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l’article L330-5 du code de la route : « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L330-2 à L330-4. » La commission relève que les informations sollicitées sont indissociables de la procédure d’accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers, prévue par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), et de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. La commission rappelle qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande et invite le demandeur, s'il le souhaite, à saisir la commission nationale de l'informatique et des libertés, à laquelle la commission va transmettre la présente demande.