Avis 20212661 Séance du 27/05/2021
Communication des documents suivants relatifs à la concession funéraire individuelle perpétuelle de Madame X, la tante décédée de son client :
1) la copie du permis d’inhumation délivré pour Madame X, inhumée au sein de la concession de Madame X ;
2) la copie du registre des inhumations au sein de l’ossuaire municipal pour la période du 1er août au 1er octobre 2020 ;
3) la délibération instituant le règlement du cimetière, définissant les emplacements correspondant au terrain commun et instaurant la durée des concessions funéraires.
4) la copie du contrat de concession de Madame X.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pointe-Noire à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la concession funéraire individuelle perpétuelle de Madame X, la tante décédée de son client :
1) la copie du permis d’inhumation délivré pour Madame X, inhumée au sein de la concession de Madame X ;
2) la copie du registre des inhumations au sein de l’ossuaire municipal pour la période du 1er août au 1er octobre 2020 ;
3) la délibération instituant le règlement du cimetière, définissant les emplacements correspondant au terrain commun et instaurant la durée des concessions funéraires.
4) la copie du contrat de concession de Madame X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Pointe Noire, la commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur X n'est pas ayant droit de Madame X. Il n'a donc pas vocation à obtenir la communication des documents sollicités au point 1). La commission est donc un avis défavorable sur ce point.
S'agissant du registre des inhumations visé au point 3), la commission estime que ce document, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les informations relatives à la concession dont il est titulaire, après occultation des mentions relatives à la vie privée, notamment l'âge de la personne décédée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à ce point de la demande.
La commission estime ensuite que le document demandé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriale Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime enfin que le contrat de concession sollicité au point 4) est communicable à Monsieur X, sous réserve qu'il établisse sa qualité d'ayant droit de Madame X. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.