Avis 20212651 Séance du 27/05/2021

Communication, par courriel dans un format type Excel, de la liste des affectations des personnels du groupement d'établissements (GRETA) du Calvados indiquant leurs prénom, nom, adresse professionnelle précise (numéro et nom de rue, code postal, ville) et fonction (administratifs, formateurs, etc.).
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Augustin Fresnel de Caen à sa demande de communication, par courriel dans un format type Excel, de la liste des affectations des personnels du groupement d'établissements (GRETA) du Calvados indiquant leurs prénom, nom, adresse professionnelle précise (numéro et nom de rue, code postal, ville) et fonction (administratifs, formateurs, etc.). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève qu'une liste d'agents publics, en tant qu’elle fait simplement apparaître le nom et les prénoms des agents ainsi que leur affectation, leur situation administrative, ou encore leur corps d'appartenance, grade, échelon ou leur indice de traitement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime, dès lors, que la liste sollicitée, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. La commission émet donc, un avis favorable.