Avis 20212592 Séance du 27/05/2021

Copie des documents suivants : 1) les comptes rendus des conseils municipaux depuis juillet 2020 ; 2) le budget détaillé 2020 ; 3) la composition de la commission des impôts directs et indirects.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lorcy à sa demande de copie des documents suivants : 1) les comptes rendus des conseils municipaux depuis juillet 2020 ; 2) le budget détaillé 2020 ; 3) la composition de la commission des impôts directs et indirects. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission note que ce même code ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, mais qu'en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » Au regard de ces dispositions, la commission estime que le procès-verbal du conseil municipal, document a priori succinct qui retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats, le compte rendu pouvant néanmoins tenir lieu de procès-verbal s’il est suffisamment précis (voir ce en ce sens CE, 5 décembre 2007, Cne de Forcalqueire), est communicable à toute personne qui en fait la demande, lorsqu'il a été signé par le maire à l'occasion de la séance suivante. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lorcy et de son intention de communiquer les documents sollicités, estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils tiennent lieu de procès-verbaux du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.