Avis 20212588 Séance du 27/05/2021

Communication, à ses frais, sous format papier et non par voie électronique, à la suite du rejet de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de l’aléa sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 déposée par sa cliente, des documents administratifs suivants : 1) la correspondance du préfet du Val-de-Marne, accompagnée de ses annexes, transmettant la demande de sa cliente au ministère, tendant à ce que l’aléa sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, lui permette d'avoir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 2) le courrier, éventuellement électronique, par lequel MÉTÉO FRANCE a remis au ministère son rapport météorologique pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l’année 2019, notamment son rapport du 26 février 2020 ; 3) le rapport météorologique communiqué à la commission interministérielle s'agissant de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle formulée par sa cliente ; 4) la correspondance, éventuellement électronique, accompagnée de ses annexes, par laquelle le ministère a saisi la commission interministérielle chargée d'étudier la demande de sa cliente pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l’année 2019 ; 5) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l’ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance du 14 novembre 2017 au cours de laquelle la demande de sa cliente a été examinée ; 6) l’ordre du jour de la séance de la commission interministérielle du 12 janvier 2021 au cours de laquelle la demande de sa cliente a été examinée ; 7) le procès-verbal de la séance de la commission interministérielle du 12 janvier 2021 ; 8) l’avis communiqué par la commission interministérielle au ministère s’agissant de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle de sa cliente pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l’année 2019 ; 9) le courrier, éventuellement électronique, par lequel les membres de la commission interministérielle ont adressé l’avis relatif à sa cliente et permettant de lui refuser l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et la réhydratation des sols de l’année 2019; 10) les documents et ou pièces permettant de connaître la liste des personnes présentes lors de la commission interministérielle du 12 janvier 2021, ou tout autre document et/ou pièces permettant de connaître la composition de cette commission interministérielle ; 11) les convocations transmises aux membres de la commission interministérielle en vue de sa réunion pour donner des avis sur la recevabilité des demandes communales ; 12) les données météorologiques transmises par MÉTÉO FRANCE au ministère à l’appui de son rapport météorologique ; 13) la convention liant l’État et MÉTÉO FRANCE, et précisant les missions et conditions d’intervention de MÉTÉO FRANCE dans le cadre du processus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; 14) le courrier, rapport, mail ou tout autre support par lequel la commission interministérielle a proposé au ministère les critères permettant de vérifier l’intensité du phénomène de subsidence.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, à ses frais, sous format papier et non par voie électronique, à la suite du rejet de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de l’aléa sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 déposée par sa cliente, des documents administratifs suivants : 1) la correspondance du préfet du Val-de-Marne, accompagnée de ses annexes, transmettant la demande de sa cliente au ministère, tendant à ce que l’aléa sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, lui permette d'avoir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 2) le courrier, éventuellement électronique, par lequel MÉTÉO FRANCE a remis au ministère son rapport météorologique pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l’année 2019, notamment son rapport du 26 février 2020 ; 3) le rapport météorologique communiqué à la commission interministérielle s'agissant de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle formulée par sa cliente ; 4) la correspondance, éventuellement électronique, accompagnée de ses annexes, par laquelle le ministère a saisi la commission interministérielle chargée d'étudier la demande de sa cliente pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l’année 2019 ; 5) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l’ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance du 14 novembre 2017 au cours de laquelle la demande de sa cliente a été examinée ; 6) l’ordre du jour de la séance de la commission interministérielle du 12 janvier 2021 au cours de laquelle la demande de sa cliente a été examinée ; 7) le procès-verbal de la séance de la commission interministérielle du 12 janvier 2021 ; 8) l’avis communiqué par la commission interministérielle au ministère s’agissant de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle de sa cliente pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l’année 2019 ; 9) le courrier, éventuellement électronique, par lequel les membres de la commission interministérielle ont adressé l’avis relatif à sa cliente et permettant de lui refuser l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et la réhydratation des sols de l’année 2019; 10) les documents et ou pièces permettant de connaître la liste des personnes présentes lors de la commission interministérielle du 12 janvier 2021, ou tout autre document et/ou pièces permettant de connaître la composition de cette commission interministérielle ; 11) les convocations transmises aux membres de la commission interministérielle en vue de sa réunion pour donner des avis sur la recevabilité des demandes communales ; 12) les données météorologiques transmises par MÉTÉO FRANCE au ministère à l’appui de son rapport météorologique ; 13) la convention liant l’État et MÉTÉO FRANCE, et précisant les missions et conditions d’intervention de MÉTÉO FRANCE dans le cadre du processus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; 14) le courrier, rapport, mail ou tout autre support par lequel la commission interministérielle a proposé au ministère les critères permettant de vérifier l’intensité du phénomène de subsidence. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 12) et 14), contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc, sous réserve qu'ils existent, un avis favorable à la communication de ces documents en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement s'agissant des informations environnementales qu'ils contiennent. Elle précise également, s'agissant du document visé au point 13), qu'une fois signés, les contrats et marchés publics sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, mais que ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission émet donc un avis favorable à la communication de cette convention, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.